L'ordonnance relative aux incompatibilités attachées à certains emplois et fonctions figure parmi des dossiers examinés par le conseil de gouvernement. Un projet qui a pour objet de définir les incompatibilités et les obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions. C'est une manière de prévenir, selon un communiqué du conseil de gouvernement, toute situation susceptible de porter préjudice aux intérêts de l'Etat.
Les mesures prévues dans le cadre de ce nouveau dispositif législatif s'appliquent aux titulaires des emplois d'encadrement et de fonctions supérieures de l'Etat, que ce soit pendant ou après la cessation de leur activité, et qui ont exercé dans le secteur public, à savoir les institutions et administrations publiques, les établissements publics, les entreprises publiques économiques ainsi que les autorités de régulation ou tout autre organisme assimilé assurant des missions de régulation, de contrôle ou d'arbitrage.
Donc, il est désormais interdit aux titulaires de ces fonctions de détenir, en cours d'activité, par eux-mêmes ou par personnes interposées, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, des intérêts auprès d'entreprises ou d'organismes dont ils assurent un contrôle, une surveillance ou avec lesquels ils ont conclu un marché ou émis un avis en vue de la passation d'un marché.
Même à la fin de leur mission et pour une période de 2 ans, il est interdit à cette catégorie de fonctionnaires d'exercer une activité de consultation, une activité professionnelle de quelque nature que ce soit ou de détenir des intérêts directs auprès de ces entreprises.
Par la suite, c'est-à-dire à l'expiration de la période de 2 ans, ces cadres sont tenus pendant une période de 3 ans de faire déclaration de toute activité professionnelle, de consultation ou de détention d'intérêt auprès de l'organe de prévention et de lutte contre la corruption et, selon le cas, du dernier organisme employeur ou de l'autorité chargée de la fonction, toujours selon les explications du communiqué du conseil de gouvernement. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect des dispositifs de l'ordonnance.
Le Conseil des Ministres a, examiné et approuvé les projets de textes législatifs suivants :
1 - Un projet d'ordonnance relative aux incompatibilités et obligations attachées à certains emplois et fonctions
Le redéploiement des cadres supérieurs du secteur public vers le secteur privé national ou étranger, en raison des conditions socioprofessionnelles attrayantes qu'il leur sont offertes, a pour conséquence de priver le secteur public de son potentiel d'encadrement, alors même que ce dernier a consacré des ressources et des investissements importants pour sa formation.
Pour faire face à cette situation préjudiciable pour l'Etat et ses démembrements, le projet d'ordonnance vise à mettre en place un dispositif adéquat à même de prémunir l'Etat contre une sérieuse érosion de ses ressources en matière d'encadrement et protéger par voie de conséquence ses intérêts et ceux de ses démembrements.
Le champ d'application du nouveau dispositif couvre l'ensemble du secteur public (institutions et administrations publiques, établissements publics, entreprises publiques économiques y compris les sociétés mixtes) ainsi que les autorités de contrôle et de régulation ou organismes assimilés.
Les mesures prévues s'appliquent aux titulaires d'emplois et fonctions concernés pendant et après la cessation de leurs fonctions à savoir :
- interdiction de détention directe ou indirecte d'intérêts auprès d'entreprises ou organismes dont ils assurent un contrôle, une surveillance ou avec lesquels ils ont conclu un marché ou émis un avis,
- interdiction pendant 2 années après la fin de leur mission, d'exercer une activité de consultation ou une activité professionnelle de quelque nature que ce soit,
- obligation, au terme de 2 ans, et ce durant 3 autres années, de faire déclaration de toute activité professionnelle, de consultation ou de détention d'intérêts auprès desdites entreprises ou organismes.
La transgression des incompatibilités ou le manquement aux obligations prévues par le projet d'ordonnance exposent leurs auteurs à des sanctions pénales.
Intervenant à la suite de la présentation de ce projet d'ordonnance, le Président de la République, a tenu, tout d'abord, à rendre un hommage particulier à tous les cadres des institutions, des administrations et du secteur public économique qui, tout au long de la période difficile qu'a connu le pays, ont, malgré les risques et les contraintes, souvent dans l'anonymat, continué à assurer la permanence des services publics et l'exercice de leurs activités économiques et sociales au service des citoyens.
Poursuivant son intervention, le Chef de l'Etat a ensuite ajouté que dans cette phase de reconstruction et de confortement des institutions de l'Etat et de ses infrastructures, il est attendu des personnels d'encadrement du pays en général, et ceux du secteur public, en particulier, une mobilisation constante pour relever le défi de la construction du pays à la mesure des sacrifices consentis par leurs aînés pour le libérer. L'exercice des emplois et fonctions supérieurs au service de l'Etat et de ses démembrements, a déclaré le Chef de l'Etat, impose à leur titulaire un devoir de loyauté que les contingences matérielles aussi importantes soient-elles ne devraient pas altérer. Le dispositif prévu vise dans sa finalité à rappeler les personnels d'encadrement du secteur public à leur devoir et au sens de leur responsabilité et à mettre un terme aux dérives constatées en ces domaines, a conclu le Chef de l'Etat.
Mardi 06 Février 2007
3- Le Conseil du Gouvernement a, également, examiné et endossé un projet d'ordonnance relative aux incompatibilités attachées à certains emplois et fonctions, présenté par Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement.
Le projet d'ordonnance a pour objet de définir les incompatibilités et les obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions, afin de prévenir toute situation susceptible de porter préjudice aux intérêts de l'État.
Les mesures prévues par ce dispositif législatif s'appliquent aux titulaires des emplois d'encadrement et de fonctions supérieures de l'État, que ce soit pendant ou après la cessation de leur activité, et qui ont exercé dans le secteur public, à savoir les institutions et administrations publiques, les établissements publics, les entreprises publiques économiques ainsi que les autorités de régulation ou tout autre organisme assimilé assurant des missions de régulation, de contrôle ou d'arbitrage.
A ce titre :
1 II est interdit aux titulaires de ces fonctions de détenir, en cours d'activité, par eux-mêmes ou par personnes interposées, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, des intérêts auprès d'entreprises ou d'organismes dont ils assurent un contrôle, une surveillance ou avec lesquels ils ont conclu un marché ou émis un avis en vue de la passation d'un marché ;
2 A la fin de leur mission et pour une période de 2 ans, il leur est interdit d'exercer une activité de consultation, une activité professionnelle de quelque nature que ce soit ou de détenir des intérêts directs auprès de ces entreprises ou organismes ;
3 A l'expiration de la période de 2 ans, ces cadres sont tenus pendant une période de 3 ans de faire déclaration de toute activité professionnelle, de consultation ou de détention d'intérêt prévus aux points 1 et 2 ci-dessus auprès de l'organe de prévention et de lutte contre la corruption et, selon lie cas, du dernier organisme employeur ou de l'autorité chargée de la fonction publique dans un délai d'un mois à compter du début de l'exercice de l'activité.
Le texte prévoit, enfin, des sanctions pénales à l'encontre de toute personne qui n'aura pas respecté le dispositif introduit dans ce cadre.
L'adoption de la loi relative aux incompatibilités et obligations attachées à certains emplois et fonctions
Le Conseil de la nation a, lors de sa reprise des travaux, procédé à la validation de l'ordonnance relatives, aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions L'ordonnance 01-07 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions, le premier texte voté à la majorité par les membres du Conseil de la nation, vient, comme le soulignera le secrétaire général du gouvernement, Ahmed Noui, apporter les mesures et les mécanismes réglementant la mobilité des cadres supérieurs du secteur public qui ont tendance à se déployer vers le secteur privé national ou étranger, pour des conditions socioprofessionnelles plus attrayantes.
Les mesures de la loi qui s'appliquent aux titulaires des emplois d'encadrement dans le secteur public et fonctions supérieures de l'Etat, pendant ou après la cessation de leur activité, leur interdisent de détenir en cours d'activité, par eux-mêmes ou par personnes interposées à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, des intérêts auprès d'entreprises ou d'organismes dont ils assurent un contrôle, une surveillance ou avec lesquels ils ont conclu un marché ou émis un avis en vue de la passation d'un marché.
Ordonnance N° 07 - 01 du 11 Safar 1428 correspondant Au 1er mars 2007 relative aux
Incompatibilités et Obligations particulières attachée a certains Emplois et fonctions.
Le Président de la République,
Le conseil des ministres entendu,
Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de définir les incompatibilités et les obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions. Elle s'applique aux titulaires d'un emploi D'encadrement ou d'une fonction supérieure de l'Etat
exerçant au sein des institutions et administrations publiques, des établissements publics, des entreprises publiques économiques, y compris les sociétés mixtes ou l'Etat détient 50% au moins du capital ainsi qu'au niveau des autorités de régulation ou tout autre organisme public assimilé assurant des missions de régulation, de contrôle ou d'arbitrage.
Art. 2. Sans préjudice des incompatibilités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, est interdit, aux titulaires des emplois et fonctions cités à l'article 1er ci-dessus, de détenir, en cours d'activité, par eux-mêmes ou par personnes interposées, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, des intérêts auprès d'entreprises ou d'organismes dont ils assurent un contrôle ou une surveillance ou avec lesquels ils ont conclu un marché ou émis un avis en vue de la passation d'un marché.
Art. 3. Sans préjudice des incompatibilités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, à la fin de leur mission et ce, quel qu'en soit le motif, les titulaires des emplois et fonctions cités à l'article 1er ci-dessus ne peuvent exercer, pour une période de deux (2) années, une activité de consultation, une activité professionnelle de quelque nature que ce soit ou détenir des intérêts directs ou indirects auprès d'entreprises ou d'organismes dont ils ont eu à assurer un contrôle ou une surveillance, à conclure un marché ou à émettre un avis en vue de la passation d'un marché, ainsi qu'auprès de toute autre entreprise ou organisme opérant dans le même domaine d'activité.
Art. 4. A l'expiration de la période de deux (2) ans, l'exercice de toute activité professionnelle ou de consultation ainsi que la détention d'intérêts prévus à l'article 3 ci-dessus doit, pendant une période de trois (3) années, faire l'objet d'une déclaration écrite de l'intéressé auprès de l'organe de prévention et de lutte contre la corruption, et selon le cas, du dernier organisme employeur ou de l'autorité chargée de la fonction publique, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date du début de l'exercice de l'activité.
Art. 5. En cas d'infraction aux dispositions des articles 2, 3, et 4 ci-dessus le dernier organisme employeur ou l'autorité chargée de la fonction publique, selon le cas, est tenu de procéder à la saisine des juridictions compétentes.
Art. 6. Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 100.000 à 300.000 dinars algériens toute personne ayant contrevenu aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus.
Art. 7. Est puni d'une amende de 200.000 à 500.000 dinars algériens le défaut de déclaration prévue à l'article 4 ci-dessus.
Art. 8. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Safar 1428 correspondant au
1er mars 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA